F-3.2.0.1 - Loi sur les fondations universitaires

Texte complet
7. Toute vacance au sein du conseil est comblée par le gouvernement pour la durée non écoulée du mandat qui a pris fin; le nouveau membre doit être choisi selon la règle prévue à l’article 5.
1996, c. 48, a. 7.