F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
37.1. Le Fonds peut attribuer une aide financière pour l’exercice, devant la Cour fédérale du Canada, d’une action de la nature d’une action collective, pourvu que:
1°  le demandeur justifie de motifs sérieux l’introduction de l’action devant cette cour plutôt que devant la Cour supérieure;
2°  le demandeur et au moins 50% des membres du groupe résident au Québec;
3°  l’action soit exercée dans les matières pour lesquelles la section de première instance de la Cour fédérale exerce une compétence concurrente avec celle de la Cour supérieure.
Le nombre de membres du groupe et la proportion des membres de ce groupe qui résident au Québec peuvent être établis notamment à partir de statistiques existantes ou de données accessibles.
1999, c. 70, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
37.1. Le Fonds peut attribuer une aide financière pour l’exercice, devant la Cour fédérale du Canada, d’un recours de la nature d’un recours collectif, pourvu que:
1°  le demandeur justifie de motifs sérieux l’introduction du recours devant cette cour plutôt que devant la Cour supérieure;
2°  le demandeur et au moins 50% des membres du groupe résident au Québec;
3°  le recours soit exercé dans les matières pour lesquelles la section de première instance de la Cour fédérale exerce une compétence concurrente avec celle de la Cour supérieure.
Le nombre de membres du groupe et la proportion des membres de ce groupe qui résident au Québec peuvent être établis notamment à partir de statistiques existantes ou de données accessibles.
1999, c. 70, a. 1.