F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
17. Le Fonds doit transmettre au ministre de la Justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 8, a. 17.