F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
95. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 95; 1983, c. 55, a. 153.
95. La suspension des sous-ministres et des fonctionnaires visés dans le paragraphe a de l’article 72 est faite par le ministre titulaire qui peut, par un écrit, déléguer ce pouvoir au sous-ministre en ce qui a trait aux fonctionnaires.
1978, c. 15, a. 95.