F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
71. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 71; 1983, c. 55, a. 153.
71. Une personne qui, à l’occasion d’un concours, commet une manoeuvre frauduleuse cesse d’être admissible à tout concours pour une période de deux ans, mais si elle est nommée à la suite d’une telle manoeuvre, elle doit être destituée en la manière prévue par la présente loi.
De même, si à l’occasion d’un concours, un membre du personnel de la fonction publique commet une manoeuvre frauduleuse, il doit être destitué qu’il soit ou non candidat.
1978, c. 15, a. 71.