F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
34. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 34; 1983, c. 55, a. 153.
34. La Commission ainsi que ses membres, de même que toute personne qu’elle charge d’instruire une enquête visée dans l’article 30, sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1978, c. 15, a. 34.