F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
132. Les affaires pendantes devant l’ancienne Commission sont continuées et décidées suivant la présente loi par le Conseil du trésor, la Commission de la fonction publique instituée par la présente loi, l’Office ou le ministre de la Fonction publique, suivant la compétence qui leur est respectivement attribuée par la présente loi, mais si une enquête prévue par l’article 61 de la Loi de la fonction publique remplacée par la présente loi a été commencée devant un délégué désigné par l’ancienne Commission, elle se continue devant ce même délégué.
Le Conseil du trésor, la Commission de la fonction publique instituée par la présente loi, l’Office ou le ministre de la Fonction publique, suivant le cas, peut exercer tous les pouvoirs de l’ancienne Commission, y compris celui d’en réviser ou révoquer les décisions, ordres et certificats comme s’il en était l’auteur.
1978, c. 15, a. 132.