F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
106. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 106; 1983, c. 55, a. 153.
106. Un membre du personnel de la fonction publique autre qu’un ouvrier, de même qu’un dirigeant d’organisme doit prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle contenus à l’annexe A.
En outre, un sous-ministre, un dirigeant d’organisme, un fonctionnaire des cadres supérieures, ainsi que tout autre fonctionnaire prêtent le serment ou font l’affirmation contenus dans l’annexe B, s’ils en sont requis par le ministre titulaire, le ministre responsable de l’organisme, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme.
1978, c. 15, a. 106.