F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
105. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 105; 1983, c. 55, a. 153.
105. Sans préjudice de toute sanction disciplinaire, si un fonctionnaire s’absente du service sans permission, il doit être déduit de sa rémunération une somme proportionnelle à la durée de son absence.
1978, c. 15, a. 105.