F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
101. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 101; 1983, c. 55, a. 153.
101. Celui qui a remis sa démission conformément à l’article 100 et qui, subséquemment à son élection, cesse d’être député avant l’expiration d’une période de soixante mois consécutive à son élection, a droit de demander à l’Office qu’il vérifie ses aptitudes et le nomme à un emploi de la classe que l’Office juge en rapport avec ses aptitudes, s’il en est de vacant.
Cette demande doit être faite au plus tard le trentième jour qui suit la date à laquelle cette personne cesse d’être député.
1978, c. 15, a. 101.