9. Seule une personne majeure peut acquérir ou détenir une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B». Le porteur d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» ne peut l’aliéner.
Sous réserve de l’article 123.56 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une action ou une fraction d’action de catégorie «A» peut être achetée de gré à gré par le Fonds. Toutefois, le Fonds ne peut acheter de gré à gré une telle action ou une telle fraction d’action que dans les cas et la manière prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances et qu’à un prix n’excédant pas le prix de rachat déterminé conformément à l’article 14. De plus, sous réserve de l’article 123.53 de la Loi sur les compagnies, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» peut être rachetée unilatéralement par le Fonds. Toutefois, le Fonds ne peut racheter unilatéralement une telle action ou une telle fraction d’action qu’en conformité avec les dispositions d’une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances et qu’à un prix correspondant au prix de rachat déterminé conformément à l’article 14.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher le transfert d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» détenue dans un compte d’épargne non enregistré de l’actionnaire à un autre compte d’épargne non enregistré de celui-ci.
1995, c. 48, a. 9; 2024, c. 112024, c. 11, a. 1911; 2024, c. 412024, c. 41, a. 2411.