F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
8. Sous réserve de l’article 20, le Fonds est autorisé à émettre des actions de catégorie «A», sans valeur nominale, et des actions de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), le droit d’élire quatre administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 11 et 13 de la présente loi.
Le Fonds est autorisé, sous la même réserve, à émettre des fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant en proportion les mêmes droits que les actions de catégorie «A» ou de catégorie «B» sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
Les actions de catégorie «B» devront être émises par séries, chaque série étant rattachée à la perception de fonds spécifiques pour un projet particulier et devant porter mention d’un tel fait. À cette fin, les administrateurs du Fonds sont autorisés à déterminer le nombre et la désignation des actions de chaque série de catégorie «B».
Les actions de catégorie «B» ne seront pas rachetables. Toutefois, elles seront échangeables en tout temps au gré du Fonds ou du détenteur pour des actions de catégorie «A», à raison d’une action pour chaque action de catégorie «B» détenue par l’actionnaire.
Le Fonds peut, par statuts de modification:
1°  créer une ou plusieurs séries d’actions de catégorie «A» comportant respectivement, outre les droits prévus au premier alinéa, le droit d’être échangées en action d’une autre série ou toute autre caractéristique qui n’est pas contraire à la présente loi;
2°  convertir en tout ou en partie les actions de catégorie «A» détenues par les actionnaires ou certains d’entre eux en une ou plusieurs séries ainsi créées, à des conditions et modalités qui peuvent, sur autorisation du ministre des Finances, le cas échéant, déroger aux paragraphes 6 et 7 de l’article 48 ou à l’article 49 de la Loi sur les compagnies.
Les administrateurs peuvent en outre, par statuts de modification, créer, suivant les articles 123.101 et 123.103 de la Loi sur les compagnies, toute autre catégorie d’actions non participantes ne donnant pas le droit de voter aux assemblées d’actionnaires. Les statuts de modification déterminent les autres droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
1995, c. 48, a. 8; 2005, c. 38, a. 28; 2015, c. 8, a. 312.
8. Sous réserve de l’article 20, le Fonds est autorisé à émettre des actions de catégorie «A», sans valeur nominale, et des actions de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le droit d’élire trois administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 11 et 13 de la présente loi.
Le Fonds est autorisé, sous la même réserve, à émettre des fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant en proportion les mêmes droits que les actions de catégorie «A» ou de catégorie «B» sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
Les actions de catégorie «B» devront être émises par séries, chaque série étant rattachée à la perception de fonds spécifiques pour un projet particulier et devant porter mention d’un tel fait. À cette fin, les administrateurs du Fonds sont autorisés à déterminer le nombre et la désignation des actions de chaque série de catégorie «B».
Les actions de catégorie «B» ne seront pas rachetables. Toutefois, elles seront échangeables en tout temps au gré du Fonds ou du détenteur pour des actions de catégorie «A», à raison d’une action pour chaque action de catégorie «B» détenue par l’actionnaire.
Le Fonds peut, par statuts de modification:
1°  créer une ou plusieurs séries d’actions de catégorie «A» comportant respectivement, outre les droits prévus au premier alinéa, le droit d’être échangées en action d’une autre série ou toute autre caractéristique qui n’est pas contraire à la présente loi;
2°  convertir en tout ou en partie les actions de catégorie «A» détenues par les actionnaires ou certains d’entre eux en une ou plusieurs séries ainsi créées, à des conditions et modalités qui peuvent, sur autorisation du ministre des Finances, le cas échéant, déroger aux paragraphes 6 et 7 de l’article 48 ou à l’article 49 de la Loi sur les compagnies.
Les administrateurs peuvent en outre, par statuts de modification, créer, suivant les articles 123.101 et 123.103 de la Loi sur les compagnies, toute autre catégorie d’actions non participantes ne donnant pas le droit de voter aux assemblées d’actionnaires. Les statuts de modification déterminent les autres droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
1995, c. 48, a. 8; 2005, c. 38, a. 28.
8. Sous réserve de l’article 20, le Fonds est autorisé à émettre des actions de catégorie «A», sans valeur nominale, et des actions de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le droit d’élire trois administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 11 et 13 de la présente loi.
Le Fonds est autorisé, sous la même réserve, à émettre des fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant en proportion les mêmes droits que les actions de catégorie «A» ou de catégorie «B» sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
Les actions de catégorie «B» devront être émises par séries, chaque série étant rattachée à la perception de fonds spécifiques pour un projet particulier et devant porter mention d’un tel fait. À cette fin, les administrateurs du Fonds sont autorisés à déterminer le nombre et la désignation des actions de chaque série de catégorie «B».
Les actions de catégorie «B» ne seront pas rachetables. Toutefois, elles seront échangeables en tout temps au gré du Fonds ou du détenteur pour des actions de catégorie «A», à raison d’une action pour chaque action de catégorie «B» détenue par l’actionnaire.
Les administrateurs peuvent en outre, par statuts de modification, créer, suivant les articles 123.101 et 123.103 de la Loi sur les compagnies, toute autre catégorie d’actions non participantes ne donnant pas le droit de voter aux assemblées d’actionnaires. Les statuts de modification déterminent les autres droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
1995, c. 48, a. 8.