F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
7. (Abrogé).
1995, c. 48, a. 7; 2002, c. 45, a. 510; 2015, c. 8, a. 311.
7. Les premières personnes nommées suivant les paragraphes 1° et 2° de l’article 4 peuvent nommer, pour une période d’au plus un an, trois personnes pour agir comme administrateurs jusqu’à l’élection des personnes mentionnées au paragraphe 3° de cet article.
Dès que les administrateurs visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 ont été nommés, deux exemplaires de la liste de leur nom et adresse doivent être déposés auprès du registraire des entreprises par le secrétaire de la Confédération des syndicats nationaux. Ces administrateurs entrent en fonction à compter de la date de ce dépôt.
1995, c. 48, a. 7; 2002, c. 45, a. 510.
7. Les premières personnes nommées suivant les paragraphes 1° et 2° de l’article 4 peuvent nommer, pour une période d’au plus un an, trois personnes pour agir comme administrateurs jusqu’à l’élection des personnes mentionnées au paragraphe 3° de cet article.
Dès que les administrateurs visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 ont été nommés, deux exemplaires de la liste de leur nom et adresse doivent être déposés auprès de l’inspecteur général des institutions financières par le secrétaire de la Confédération des syndicats nationaux. Ces administrateurs entrent en fonction à compter de la date de ce dépôt.
1995, c. 48, a. 7.