4.3.1. Sous réserve d’une disposition contraire de la présente loi, le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres, à un dirigeant du Fonds ou à un ou plusieurs comités; ceux-ci peuvent être composés de personnes qui ne sont pas membres du conseil d’administration.
2024, c. 412024, c. 41, a. 1811.