37.1. Pour chaque année financière pour laquelle aucune inspection n’est effectuée en vertu de l’article 37, le Fonds doit procéder, selon la forme et dans le délai prescrits par l’Autorité des marchés financiers, à une autoévaluation du respect des exigences de la présente loi et la documenter.
Le Fonds doit présenter les conclusions de cette autoévaluation dans un rapport préparé selon la forme prescrite par l’Autorité.
Ce rapport doit être transmis au conseil d’administration du Fonds, au ministre des Finances et à l’Autorité dans le délai prescrit par cette dernière.
2024, c. 412024, c. 41, a. 4511.