37. En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations du Fonds, l’Autorité des marchés financiers procède à l’inspection des affaires internes et des activités du Fonds pour vérifier le respect de la présente loi relativement à une année financière, et ce, une fois tous les trois ans ainsi que chaque fois qu’elle le juge nécessaire en fonction d’une évaluation basée sur les risques.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). L’Autorité fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
1995, c. 48, a. 37; 1999, c. 55, a. 10; 2002, c. 45, a. 512; 2004, c. 37, a. 90; 2024, c. 412024, c. 41, a. 4411.