36. Le particulier au bénéfice de qui des sommes ont été remises conformément à l’article 35 est réputé avoir souscrit à autant d’actions ou de fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» du Fonds que les sommes remises lui permettent d’en acquérir pourvu que les critères d’adhésion établis par le Fonds soient remplis.
1995, c. 48, a. 36; 2024, c. 112024, c. 11, a. 3011; 2024, c. 412024, c. 41, a. 4211.