35.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 35 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un employeur relativement au montant qu’il est tenu, en vertu d’une convention collective, d’une entente collective ou de tout autre contrat relatif à des conditions de travail, de verser au bénéfice d’un particulier pour l’acquisition d’actions ou de fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B».
2024, c. 412024, c. 41, a. 4111.