19.8. Pour l’application de l’article 19.3 à une année financière du Fonds, les restrictions suivantes s’appliquent:1° ne peut excéder 30% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.3 et qui constitue un investissement dans une grande entreprise au sens de l’article 19.9;
2° ne peut excéder 10% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 19.3, autre qu’un investissement constitué de logements et réalisé dans le cadre d’une entente conclue avec le gouvernement ou un mandataire de l’État;
3° ne peut excéder 12% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est l’un des suivants:a) un investissement qui est réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe i ou ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°;
b) un investissement qui est réputé effectué par le Fonds dans le Fonds Biomasse Énergie I, S.E.C. et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 2°;
c) un investissement qui est réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe i ou ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:1° l’actif net et l’actif net moyen du Fonds doivent être déterminés en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa de l’article 19;
2° aucun investissement décrit au sous-paragraphe b des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.3 et ayant fait l’objet d’un désinvestissement ne doit être pris en considération pour établir un ensemble visé à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa;
3° aucun investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds ne doit être pris en considération pour établir l’ensemble visé au paragraphe 3° du premier alinéa, lorsque cet investissement a été réalisé.