F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

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Texte complet
18.2. Chaque investissement doit être préalablement approuvé par le conseil d’administration, après avoir fait l’objet d’une recommandation favorable d’un comité d’investissement chargé d’en faire l’examen.
Le conseil d’administration peut toutefois, dans la mesure qu’il détermine, déléguer le pouvoir d’approuver un investissement à un tel comité ou, si cette délégation est faite conformément à une politique qu’il a adoptée et qui a été approuvée par le ministre des Finances, à un comité composé de dirigeants du Fonds ou au président-directeur général du Fonds.
2015, c. 8, a. 314; 2024, c. 41, a. 35.
18.2. Un comité du conseil d’administration peut autoriser un investissement s’il est composé d’une majorité de personnes indépendantes.
2015, c. 8, a. 314.