11. Une action ou une fraction d’action de catégorie «A» n’est rachetable par le Fonds que dans les cas suivants:1° à la demande d’une personne qui a atteint l’âge de 45 ans et s’est prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite ou qui a atteint l’âge de 65 ans, si elle l’a acquise du Fonds depuis au moins:a) deux ans, lorsque la demande est faite avant le 1er juin 2027;
b) trois ans, lorsque la demande est faite après le 31 mai 2027 et avant le 1er juin 2029;
c) quatre ans, lorsque la demande est faite après le 31 mai 2029 et avant le 1er juin 2031;
d) cinq ans, lorsque la demande est faite après le 31 mai 2031;
2° à la demande d’une personne qui est porteur de l’action ou de la fraction d’action sans l’avoir acquise du Fonds, si la personne qui l’a acquise du Fonds a atteint l’âge de 65 ans ou, en cas de décès, aurait atteint cet âge si elle avait vécu et pour autant qu’à la date du rachat, l’action ou la fraction d’action ait été émise par le Fonds depuis au moins:a) deux ans, lorsque la demande est faite avant le 1er juin 2027;
b) trois ans, lorsque la demande est faite après le 31 mai 2027 et avant le 1er juin 2029;
c) quatre ans, lorsque la demande est faite après le 31 mai 2029 et avant le 1er juin 2031;
d) cinq ans, lorsque la demande est faite après le 31 mai 2031;
3° à la demande d’une personne à qui une telle action ou une telle fraction d’action a été dévolue par succession;
3.1° à la demande d’une personne qui est bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre duquel l’action ou la fraction d’action a été transférée au fiduciaire de ce régime par un particulier qui était son conjoint au moment du transfert, si ce particulier est décédé;
4° à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle lui en fait la demande par écrit dans les 60 jours de la date de sa souscription ou, dans les cas prévus par l’article 32, dans les 60 jours de la première retenue sur son salaire ou du premier prélèvement sur son compte;
5° à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle est déclarée, de la manière prescrite par le Fonds, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée créant une inaptitude au travail;
6° à la demande d’une personne qui est le fiduciaire à qui l’action ou la fraction d’action a été transférée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont bénéficie un particulier, appelé «rentier» dans le présent paragraphe, si celui-ci est décédé et que les conditions suivantes sont remplies:a) le régime ou le fonds est un contrat constitutif de rente;
b) une personne a été désignée par le rentier à titre de bénéficiaire du régime ou du fonds et cette personne a le droit de recevoir, à ce titre, un montant en vertu du régime ou du fonds à la suite du décès du rentier;
c) la demande est faite en vue de verser un montant en vertu du régime ou du fonds à la personne visée au sous-paragraphe b;
7° à la demande d’une personne qui est bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre duquel l’action ou la fraction d’action a été transférée, si cette personne atteint l’âge de 71 ans dans l’année de la demande et que cette demande est faite en vue de transférer, à l’échéance du régime, le produit du rachat de l’action ou de la fraction d’action dans un fonds enregistré de revenu de retraite dont la personne est bénéficiaire.