F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
10. Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve de l’article 10.1, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de ce régime.
1995, c. 48, a. 10; 2001, c. 51, a. 9.
10. Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» peut être transférée à un fiduciaire ou acquise par celui-ci dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi tranférée. Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint est réputé être la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action tranférée.
Le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que l’actionnaire de qui il a acquis une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B».
1995, c. 48, a. 10.