F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
99. Les fonctions du président du Conseil du trésor consistent notamment à:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  donner un avis sur le classement qu’il juge le plus approprié aux aptitudes d’une personne, après les avoir vérifiées, conformément aux dispositions de la loi;
7°  (paragraphe abrogé);
7.1°  élaborer une stratégie pluriannuelle d’au plus cinq ans de gestion des ressources humaines pour la fonction publique, en proposer l’approbation par le Conseil du trésor, en coordonner la mise en oeuvre et faire rapport à ce dernier, à mi-parcours et à l’échéance, de l’atteinte des résultats;
7.2°  proposer au Conseil du trésor des orientations et des politiques dans les différents domaines de la gestion des ressources humaines, dont des mesures pour assurer l’accès à l’égalité en emploi;
7.3°  proposer au Conseil du trésor des modifications au cadre de gestion des ressources humaines en tenant compte des changements organisationnels et sociétaux;
8°  conseiller un ministère, un organisme ou le gouvernement en matière de gestion et d’organisation administrative, notamment pour accroître la qualité du service au public ainsi que l’efficience de l’organisation et du personnel des ministères ou organismes;
9°  faire des recherches, études et activités de veille en matière de gestion des ressources humaines, les coordonner avec celles effectuées par les ministères ou organismes, et en assurer la diffusion;
10°  conseiller et soutenir un ministère ou un organisme dans la mise en oeuvre de programmes ou d’activités en matière de gestion des ressources humaines;
11°  instaurer et maintenir, en collaboration avec les ministères et les organismes, des mesures de soutien à la planification et au développement de la carrière du personnel d’encadrement;
12°  développer et maintenir un système intégré d’information pour la gestion des ressources humaines;
13°  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
1983, c. 55, a. 99; 1996, c. 35, a. 12; 2013, c. 25, a. 22; 2021, c. 11, a. 19.
99. Les fonctions du président du Conseil du trésor consistent notamment à:
1°  établir et mettre en oeuvre des processus de qualification pour le recrutement et la promotion;
2°  établir les conditions d’admission à un processus de qualification;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  procéder à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission à un processus de qualification;
4.1°  procéder à la qualification des candidats et à la constitution de banques de personnes qualifiées;
5°  procéder, en application du deuxième alinéa de l’article 42, à la vérification et à la déclaration d’aptitudes des candidats à la promotion;
6°  donner un avis sur le classement qu’il juge le plus approprié aux aptitudes d’une personne, après les avoir vérifiées, conformément aux dispositions de la loi;
7°  (paragraphe abrogé);
7.1°  élaborer une stratégie quinquennale de gestion des ressources humaines pour la fonction publique, en proposer l’approbation par le Conseil du trésor, en coordonner la mise en oeuvre et faire rapport à ce dernier, tous les deux ans et demi, de l’atteinte des résultats;
7.2°  proposer au Conseil du trésor des orientations et des politiques dans les différents domaines de la gestion des ressources humaines, dont des mesures pour assurer l’accès à l’égalité en emploi;
7.3°  proposer au Conseil du trésor des modifications au cadre de gestion des ressources humaines en tenant compte des changements organisationnels et sociétaux;
8°  conseiller un ministère, un organisme ou le gouvernement en matière de gestion et d’organisation administrative, notamment pour accroître la qualité du service au public ainsi que l’efficience de l’organisation et du personnel des ministères ou organismes;
9°  faire des recherches, études et activités de veille en matière de gestion des ressources humaines, les coordonner avec celles effectuées par les ministères ou organismes, et en assurer la diffusion;
10°  conseiller et soutenir un ministère ou un organisme dans la mise en oeuvre de programmes ou d’activités en matière de gestion des ressources humaines;
11°  instaurer et maintenir, en collaboration avec les ministères et les organismes, des mesures de soutien à la planification et au développement de la carrière du personnel d’encadrement;
12°  développer et maintenir un système intégré d’information pour la gestion des ressources humaines;
13°  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
1983, c. 55, a. 99; 1996, c. 35, a. 12; 2013, c. 25, a. 22.
99. Les fonctions du président du Conseil du trésor consistent notamment à:
1°  procéder à la tenue de concours de recrutement et de promotion et à la déclaration d’aptitudes des candidats;
2°  procéder à l’établissement des conditions d’admission à un concours ou à une réserve de candidatures;
3°  procéder à des appels de candidatures pour constituer des réserves de candidatures;
4°  procéder à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission à un concours;
5°  procéder à la vérification et à la déclaration d’aptitudes des candidats à la promotion sans concours;
6°  donner un avis sur le classement qu’il juge le plus approprié aux aptitudes d’une personne, après les avoir vérifiées, conformément aux dispositions de la loi;
7°  (paragraphe abrogé);
7.1°  élaborer une stratégie quinquennale de gestion des ressources humaines pour la fonction publique, en proposer l’approbation par le Conseil du trésor, en coordonner la mise en oeuvre et faire rapport à ce dernier, tous les deux ans et demi, de l’atteinte des résultats;
7.2°  proposer au Conseil du trésor des orientations et des politiques dans les différents domaines de la gestion des ressources humaines, dont des mesures pour assurer l’accès à l’égalité en emploi;
7.3°  proposer au Conseil du trésor des modifications au cadre de gestion des ressources humaines en tenant compte des changements organisationnels et sociétaux;
8°  conseiller un ministère, un organisme ou le gouvernement en matière de gestion et d’organisation administrative, notamment pour accroître la qualité du service au public ainsi que l’efficience de l’organisation et du personnel des ministères ou organismes;
9°  faire des recherches, études et activités de veille en matière de gestion des ressources humaines, les coordonner avec celles effectuées par les ministères ou organismes, et en assurer la diffusion;
10°  conseiller et soutenir un ministère ou un organisme dans la mise en oeuvre de programmes ou d’activités en matière de gestion des ressources humaines;
11°  instaurer et maintenir, en collaboration avec les ministères et les organismes, des mesures de soutien à la planification et au développement de la carrière du personnel d’encadrement;
12°  développer et maintenir un système intégré d’information pour la gestion des ressources humaines;
13°  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
1983, c. 55, a. 99; 1996, c. 35, a. 12; 2013, c. 25, a. 22.
99. Les fonctions du président du Conseil du trésor consistent notamment à:
1°  procéder à la tenue de concours de recrutement et de promotion et à la déclaration d’aptitudes des candidats;
2°  procéder à l’établissement des conditions d’admission à un concours ou à une réserve de candidatures;
3°  procéder à des appels de candidatures pour constituer des réserves de candidatures;
4°  procéder à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission à un concours;
5°  procéder à la vérification et à la déclaration d’aptitudes des candidats à la promotion sans concours;
6°  donner un avis sur le classement qu’il juge le plus approprié aux aptitudes d’une personne, après les avoir vérifiées, conformément aux dispositions de la loi;
7°  proposer au gouvernement, à un ministère ou à un organisme des mesures pour améliorer la dotation, la gestion et le développement des ressources humaines au sein de la fonction publique ainsi que des mesures pour assurer l’accès à l’égalité en emploi;
8°  conseiller un ministère, un organisme ou le gouvernement en matière de gestion et d’organisation administrative, notamment pour accroître la qualité du service au public ainsi que l’efficience de l’organisation et du personnel des ministères ou organismes;
9°  faire des recherches, études et enquêtes en matière de gestion des ressources humaines, les coordonner avec celles effectuées par les ministères ou organismes, et en assurer la diffusion;
10°  assurer, à la demande d’un ministère, d’un organisme ou du gouvernement, la mise en oeuvre de politiques ou de programmes de gestion de ressources humaines;
11°  instaurer et maintenir, en collaboration avec les ministères et organismes, un système de planification et de développement de la carrière du personnel d’encadrement;
12°  développer et maintenir un système intégré d’information pour la gestion des ressources humaines;
13°  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
1983, c. 55, a. 99; 1996, c. 35, a. 12.
99. L’Office a pour fonctions:
1°  de procéder à la tenue de concours de recrutement et de promotion et à la déclaration d’aptitudes des candidats;
2°  de procéder à l’établissement des conditions d’admission à un concours ou à une réserve de candidatures;
3°  de procéder à des appels de candidatures pour constituer des réserves de candidatures;
4°  de procéder à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission à un concours;
5°  de procéder à la vérification et à la déclaration d’aptitudes des candidats à la promotion sans concours;
6°  de procéder à la tenue des examens de changement de grade des fonctionnaires et à leur déclaration d’aptitudes;
7°  de donner un avis sur le classement qu’il juge le plus approprié aux aptitudes d’une personne, après les avoir vérifiées, conformément aux dispositions de la loi;
8°  de proposer au gouvernement, au Conseil du trésor, à un ministère ou à un organisme des mesures pour améliorer la dotation, la gestion et le développement des ressources humaines au sein de la fonction publique, ainsi que des mesures pour assurer l’accès à l’égalité en emploi;
9°  de conseiller un ministère, un organisme, le Conseil du trésor ou le gouvernement en matière de gestion et d’organisation administrative, notamment pour accroître la qualité du service au public ainsi que l’efficience de l’organisation et du personnel des ministères et organismes;
10°  de faire des recherches, études et enquêtes en matière de gestion des ressources humaines, de les coordonner avec celles effectuées par les ministères ou organismes et d’en assurer la diffusion;
11°  d’assurer, à la demande d’un ministère, d’un organisme, du Conseil du trésor ou du gouvernement, la mise en oeuvre de politiques ou de programmes de gestion de ressources humaines;
12°  d’instaurer et de maintenir, en collaboration avec les ministères et organismes et conformément aux politiques établies par le Conseil du trésor, un système de planification et de développement de la carrière du personnel d’encadrement;
13°  de développer et de maintenir un système intégré d’information pour la gestion des ressources humaines.
1983, c. 55, a. 99.