F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
97. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 97; 1996, c. 35, a. 11.
97. L’Office doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre responsable de l’application de la présente section un rapport de ses activités de l’exercice financier précédent.
Le rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre responsable peut prescrire.
Ce rapport d’activités est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 55, a. 97.