F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
50.6. Lorsqu’un emploi redevient à pourvoir à l’intérieur d’un délai déterminé par le Conseil du trésor qui n’excède pas six mois, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut le pourvoir à nouveau sans refaire un processus de sélection en sélectionnant un candidat parmi ceux qui avaient alors été évalués.
Un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme peut faire de même lorsqu’un emploi similaire à un emploi qui a été pourvu devient à pourvoir au sein du même ministère ou du même organisme à l’intérieur d’un délai déterminé par le Conseil du trésor qui n’excède pas six mois.
Le Conseil du trésor peut déterminer les autres conditions et modalités liées à la sélection prévue aux premier et deuxième alinéas, telle la définition d’un emploi similaire.
2021, c. 11, a. 12.