F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
50.5. Un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme peut sélectionner une personne qui occupe ou a déjà occupé un emploi dans la fonction publique autrement qu’en suivant les règles prévues à la présente sous-section dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  lorsque l’emploi d’un fonctionnaire est réévalué à un niveau supérieur;
2°  lorsqu’un fonctionnaire a participé à un programme de développement des ressources humaines approuvé par le Conseil du trésor;
3°  lorsqu’une personne a occupé un emploi à titre d’étudiant ou de stagiaire;
4°  lorsqu’une personne est retraitée de la fonction publique;
5°  pour recruter à titre d’employé régulier un employé occasionnel;
6°  toute autre situation déterminée par le Conseil du trésor.
Le Conseil du trésor détermine les règles suivant lesquelles une telle sélection doit s’effectuer afin de s’assurer que la personne corresponde au profil requis pour occuper l’emploi.
2021, c. 11, a. 12.