50.3. Le résultat à un examen administré lors de tout processus de sélection prévu par la loi ou lors d’une vérification d’aptitudes est réputé celui obtenu à un examen identique ou équivalent administré antérieurement lors de l’une ou l’autre de ces situations si le délai entre l’administration de ces examens n’excède pas un an.
Le président du Conseil du trésor établit la liste des examens considérés identiques ou équivalents.
Un organisme public peut communiquer au sous-ministre ou au dirigeant d’organisme tout renseignement nécessaire à l’application du premier alinéa.
2021, c. 112021, c. 11, a. 121.