F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
49. L’unité administrative chargée de la gestion des ressources humaines présélectionne des candidatures parmi celles soumises conformément à l’article 47. Ces candidatures sont remises au sous-ministre ou au dirigeant d’organisme.
Pour être présélectionnée, une candidature doit être conforme au profil affiché sur l’offre d’emploi et, si l’unité administrative le juge opportun, avoir été évaluée à l’aide d’un ou de plusieurs moyens d’évaluation parmi ceux faisant partie des catégories prévues à l’article 50.1.
À défaut d’une telle unité ou lorsqu’un emploi est à pourvoir au sein de celle-ci, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme mandate une autre unité ou une personne pour assumer les responsabilités prévues au premier alinéa.
1983, c. 55, a. 49; 1996, c. 35, a. 16; 2021, c. 11, a. 12.
49. Le président du Conseil du trésor détermine la procédure d’évaluation; celle-ci doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats.
1983, c. 55, a. 49; 1996, c. 35, a. 16.
49. L’Office des ressources humaines détermine la procédure d’évaluation; celle-ci doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats.
1983, c. 55, a. 49.