F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
164. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 164; 2013, c. 25, a. 33.
164. Le gouvernement attribue le statut de permanent au fonctionnaire occasionnel qui satisfait à toutes les conditions suivantes:
1°  il occupe un emploi qui fait partie des activités régulières de son ministère ou de son organisme;
2°  il a travaillé à des projets spécifiques pendant une période d’au moins cinq ans à compter du 1er juillet 1977 jusqu’au 30 décembre 1983 inclusivement;
3°  il a été identifié par le gouvernement du Québec et le Syndicat des professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec;
4°  il fait l’objet d’une déclaration d’aptitudes par l’Office des ressources humaines.
La présente loi s’applique le cas échéant sans autre formalité à ce fonctionnaire, à la condition qu’il soit toujours à l’emploi de son ministère ou organisme le 15 novembre 1983.
1983, c. 55, a. 164.