F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
126. Le gouvernement peut, par règlement, sur avis du Conseil du trésor:
1°  préciser les normes d’éthique et de discipline prévues dans la présente loi et en établir de nouvelles;
1.1°  déterminer les normes applicables à un fonctionnaire qui a cessé d’exercer ses fonctions;
2°  définir les mesures disciplinaires applicables à un fonctionnaire et en déterminer les modalités d’application;
3°  déterminer à quelles conditions et selon quelles modalités un fonctionnaire peut être relevé provisoirement de ses fonctions, ainsi que les cas où le relevé se fait sans ou avec rémunération;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  modifier, remplacer ou abroger un règlement adopté par le ministre de la Fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1).
1983, c. 55, a. 126; 2013, c. 25, a. 31; 2021, c. 11, a. 24.
126. Le gouvernement peut, par règlement, sur avis du Conseil du trésor:
1°  préciser les normes d’éthique et de discipline prévues dans la présente loi et en établir de nouvelles;
2°  définir les mesures disciplinaires applicables à un fonctionnaire et en déterminer les modalités d’application;
3°  déterminer à quelles conditions et selon quelles modalités un fonctionnaire peut être relevé provisoirement de ses fonctions, ainsi que les cas où le relevé se fait sans ou avec rémunération;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  modifier, remplacer ou abroger un règlement adopté par le ministre de la Fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1).
1983, c. 55, a. 126; 2013, c. 25, a. 31.
126. Le gouvernement peut, par règlement, sur avis du Conseil du trésor:
1°  préciser les normes d’éthique et de discipline prévues dans la présente loi et en établir de nouvelles;
2°  définir les mesures disciplinaires applicables à un fonctionnaire et en déterminer les modalités d’application;
3°  déterminer à quelles conditions et selon quelles modalités un fonctionnaire peut être relevé provisoirement de ses fonctions, ainsi que les cas où le relevé se fait sans ou avec rémunération;
4°  fixer les normes pour le classement des fonctionnaires;
5°  modifier, remplacer ou abroger un règlement adopté par le ministre de la Fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1983, c. 55, a. 126.