F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
122. Tout membre suppléant nommé par la Commission de la fonction publique est choisi sur une liste constituée annuellement, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
Une liste demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas remplacée conformément au premier alinéa.
1983, c. 55, a. 122; 2000, c. 8, a. 144; 2013, c. 25, a. 29.
122. Tout commissaire suppléant nommé par la Commission de la fonction publique est choisi sur une liste constituée annuellement, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
Une liste demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas remplacée conformément au premier alinéa.
1983, c. 55, a. 122; 2000, c. 8, a. 144.
122. Tout commissaire suppléant nommé par la Commission de la fonction publique est choisi sur une liste constituée annuellement, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
1983, c. 55, a. 122.