118.Un membre de la Commission peut être récusé. Les articles 201 à 205 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette récusation.
118.Un membre de la Commission peut être récusé. Les articles 234 à 242 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette récusation.