F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
104. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 104; 1996, c. 35, a. 14.
104. L’Office publie tout projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis indiquant qu’il pourra être adopté avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Un règlement de l’Office est soumis à l’approbation du gouvernement et il entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 55, a. 104.