F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
101. Lorsque le président du Conseil du trésor est dans l’impossibilité de procéder au placement d’un fonctionnaire permanent en disponibilité conformément à son classement, il peut, après avoir vérifié ses aptitudes, lui attribuer un nouveau classement conformément aux conditions et modalités établies par le Conseil du trésor ou à celles qui peuvent être prévues dans une convention collective.
Ce nouveau classement ne peut entraîner une diminution du traitement régulier auquel le fonctionnaire avait droit avant de se voir attribuer un tel classement.
1983, c. 55, a. 101; 1996, c. 35, a. 16.
101. Lorsque l’Office est dans l’impossibilité de procéder au placement d’un fonctionnaire permanent en disponibilité conformément à son classement, il peut, après avoir vérifié ses aptitudes, lui attribuer un nouveau classement conformément aux conditions et modalités établies par le Conseil du trésor ou à celles qui peuvent être prévues dans une convention collective.
Ce nouveau classement ne peut entraîner une diminution du traitement régulier auquel le fonctionnaire avait droit avant de se voir attribuer un tel classement.
1983, c. 55, a. 101.