F-3.1.1.1 - Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi

Texte complet
13. Le ministre désigné par le gouvernement élabore et propose à celui-ci des politiques et mesures en matière de main-d’oeuvre et d’emploi. Il voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Il a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
1982, c. 53, a. 13; 1994, c. 12, a. 4; 1996, c. 29, a. 32.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), la ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité est désignée aux fins de l’application du présent article. D. 1089-96 du 96.09.04, (1996) 128 G.O. 2, 5487.
13. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures en matière de main-d’oeuvre, d’emploi, de conditions minimales de travail, de relations du travail et de santé, de sécurité et d’intégrité physique des travailleurs. Il voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Il a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
1982, c. 53, a. 13; 1994, c. 12, a. 4.
13. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures visant à favoriser des relations du travail harmonieuses entre employeurs et salariés.
Il voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité en matière de relations du travail.
1982, c. 53, a. 13.