F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
99. 1.  Le chapitre I de la présente loi ne s’applique pas aux fonds électoraux qui, le 1er avril 1978, sont en possession des partis politiques existants à cette date ou de leurs fondés de pouvoirs.
2.  Ces fonds doivent être remis, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le 1er avril 1978, aux représentants officiels des partis politiques concernés, qui les déposent dans des comptes distincts, dans des établissements financiers visés dans l’article 73.
3.  Le premier rapport que doit produire le représentant officiel du parti concerné en vertu de l’article 85 n’est réputé valablement produit que s’il indique:
a)  le total des fonds et des actifs en possession du parti à la date mentionnée dans le paragraphe 1;
b)  les établissements financiers où ces fonds sont déposés et les numéros de comptes utilisés.
4.  Il ne peut être ajouté à ces fonds que l’intérêt qu’ils produisent.
5.  (Paragraphe abrogé).
6.  Les fonds des associations de comté et des diverses instances des partis politiques en leur possession à la date mentionnée dans le paragraphe 1 doivent faire l’objet d’une déclaration et être remis, dans le délai mentionné dans le paragraphe 2, aux représentants officiels des associations ou instances concernées.
1977, c. 11, a. 99; 1982, c. 31, a. 31.
99. 1.  Le chapitre I de la présente loi ne s’applique pas aux fonds électoraux qui, le 1er avril 1978, sont en possession des partis politiques existants à cette date ou de leurs fondés de pouvoirs.
2.  Ces fonds doivent être remis, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le 1er avril 1978, aux représentants officiels des partis politiques concernés, qui les déposent dans des comptes distincts, dans des établissements financiers visés dans l’article 73.
3.  Le premier rapport que doit produire le représentant officiel du parti concerné en vertu de l’article 85 n’est réputé valablement produit que s’il indique:
a)  le total des fonds et des actifs en possession du parti à la date mentionnée dans le paragraphe 1;
b)  les établissements financiers où ces fonds sont déposés et les numéros de comptes utilisés.
4.  Il ne peut être ajouté à ces fonds que l’intérêt qu’ils produisent.
5.  Tout rapport subséquent au premier, que doit produire le représentant officiel du parti concerné, n’est réputé valablement produit que s’il indique:
a)  le montant des fonds ajouté en vertu du paragraphe 4;
b)  le montant global de tout déboursé effectué par le parti à même ces fonds pour la période que couvre le rapport;
c)  l’état des fonds à la date du rapport;
d)  les changements dans les actifs.
6.  Les fonds des associations de comté et des diverses instances des partis politiques en leur possession à la date mentionnée dans le paragraphe 1 doivent faire l’objet d’une déclaration et être remis, dans le délai mentionné dans le paragraphe 2, aux représentants officiels des associations ou instances concernées.
1977, c. 11, a. 99.