F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
90.1. Un candidat indépendant qui sollicite et recueille des contributions après le jour du scrutin ou qui détient, après la production de son rapport de dépenses électorales, des sommes ou des biens dans son fonds électoral doit produire un rapport au directeur général pour la période se terminant le 31 décembre suivant.
Ce rapport doit être produit au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier au cours duquel des contributions ont été ainsi sollicitées et recueillies ou au cours duquel des sommes ou des biens demeurent dans le fonds électoral du candidat.
Ce rapport doit être produit conformément à l’article 90 et être accompagné des mêmes documents.
1982, c. 31, a. 28.