F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
88. Lorsque le délai fixé aux articles 83 et 86 expire dans les 90 jours suivant la date des élections générales, la date d’échéance est reportée au cent vingtième jour qui suit la date des élections générales.
1977, c. 11, a. 88; 1982, c. 31, a. 26.
88. Lorsque la date d’échéance visée dans l’article 87 survient dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date des élections générales, elle est reportée au cent vingtième jour suivant la date desdites élections.
1977, c. 11, a. 88.