F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
87. Lorsque le délai fixé aux articles 83 et 86 expire pendant une période électorale, il est reporté au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date des élections générales.
1977, c. 11, a. 87; 1982, c. 31, a. 26.
87. Lorsque la date d’échéance de l’un ou l’autre des délais fixés aux articles 85 et 86 survient au cours d’une période électorale, elle est reportée au quatre-vingt-dixième jour suivant la date des élections générales.
1977, c. 11, a. 87.