F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
77. Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l’autorisation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la comptabilité publique au Québec et en aviser le directeur général dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le parti a obtenu l’autorisation du directeur général.
1977, c. 11, a. 77.