F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
74. Toute contribution faite contrairement à la présente loi doit, dès que le fait est connu, être retournée au donateur, si son identité est connue; au cas contraire, les fonds sont remis au directeur général qui les verse au ministre des Finances.
1977, c. 11, a. 74.