F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
73. Les contributions en argent recueillies doivent être déposées dans des banques à charte ou des compagnies de fiducie ayant un bureau au Québec, ou des caisses d’épargne et de crédit choisies par les partis, associations ou candidats indépendants autorisés.
1977, c. 11, a. 73.