F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
69. Toute contribution en argent de plus de 100 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte dans une banque à charte ou une compagnie de fiducie ayant un bureau au Québec ou dans une caisse d’épargne et de crédit.
1977, c. 11, a. 69; 1982, c. 31, a. 18.
69. Toute contribution en argent de plus de cent dollars doit être faite au moyen d’un chèque ou autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur une banque à charte ou une caisse d’épargne et de crédit où l’électeur a un compte ouvert en son propre nom.
1977, c. 11, a. 69.