F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
65. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 65; 1982, c. 31, a. 17.
65. Seul un électeur peut se porter caution pour des partis, des associations ou des candidats indépendants autorisés et il ne peut le faire que jusqu’à concurrence d’une somme globale annuelle de $3,000.
1977, c. 11, a. 65.