F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
64. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une même année civile, pour un même électeur, la somme de 3 000 $. Cette somme peut être versée, en tout ou en partie, à l’un ou l’autre des partis, associations ou candidats indépendants autorisés.
Les biens et services fournis à un parti, à une association de comté ou à un candidat s’évaluent, s’ils sont fournis par un commerçant en semblable matière, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l’époque où ils sont fournis.
Dans les autres cas, les biens et services s’évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque auxquels ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.
1977, c. 11, a. 64.