F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
62. Seul un électeur peut verser une contribution.
Il ne peut le faire qu’en faveur d’un parti politique, d’une association ou d’un candidat indépendant détenant l’autorisation du directeur général et que conformément à la présente section.
1977, c. 11, a. 62.