F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
61. Toute personne peut examiner les documents prévus à l’article 59 pendant les heures de bureau et en prendre copie ou photocopie.
Dans les trente jours du paiement de l’allocation visée dans l’article 55, le directeur général doit publier sous sa signature, dans la Gazette officielle du Québec, un état sommaire de tout montant versé au représentant officiel de tout parti visé dans la présente section.
1977, c. 11, a. 61.