F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
59. L’allocation visée dans l’article 55 est versée par chèque fait à l’ordre du représentant officiel du parti sur production, par ce dernier, d’une demande de paiement, d’un état en la forme prescrite par le directeur général et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou de copies certifiées de ces documents, lesquels sont, dès l’émission du chèque, retournés au représentant officiel.
1977, c. 11, a. 59.