F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
54. Si un parti, une association ou un candidat cesse d’être autorisé, les sommes qui lui restent doivent être remises sans délai au directeur général par celui qui les détient.
Après paiement des dettes, le directeur général verse ces sommes au ministre des Finances.
Pour l’application du présent article, le directeur général peut ouvrir des comptes dans des banques à charte ayant un bureau au Québec ou dans des caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1977, c. 11, a. 54; 1982, c. 31, a. 14.
54. Les sommes qui restent des contributions recueillies par le parti, l’association ou le candidat qui cesse d’être autorisé doivent être remises sans délai au directeur général par qui les détient.
Après paiement des dettes, le directeur général verse ces sommes au ministre des Finances.
Pour l’application du présent article, le directeur général peut ouvrir des comptes dans des banques à charte ayant un bureau au Québec ou dans des caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1977, c. 11, a. 54.