F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
45. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour précédant celui du scrutin.
Après le jour du scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat l’habilite à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales faites conformément à la présente loi.
1977, c. 11, a. 45; 1982, c. 31, a. 13.
45. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et à recueillir des contributions seulement jusqu’au jour précédant celui du scrutin.
1977, c. 11, a. 45.